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10 février 2026Un permis de construire peut valoir dérogation environnementale
Par un arrêt n° 491155 du 24 novembre 2025, le Conseil d’Etat a eu à examiner la question de l’articulation entre la délivrance d’un permis de construire et l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement.
Une société de promotion immobilière a obtenu plusieurs permis de construire successifs pour un immeuble d’habitat collectif, projet qui impliquait l’atteinte à un alignement d’arbres.
Des requérants individuels ont obtenu du tribunal administratif de Grenoble l’annulation de ces permis de construire mais la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement par un arrêt n° 21LY01369 du 28 novembre 2023.
Les requérants initiaux ont alors saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi.
Alignement d’arbres et droit de l’environnement
Des particuliers ont contesté ces autorisations en se fondant sur le droit de l’urbanisme mais également sur le code de l’environnement, notamment son article L. 350-3 qui dispose que :
Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.
Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.
Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur.
Alignement d’arbres et droit de l’urbanisme
Plusieurs articles du code de l’urbanisme précisent que les permis de construire doivent respecter les préoccupations environnementales et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales
Alignement d’arbres et permis de construire
Selon le Conseil d’Etat, lorsqu’un permis de construire porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication, l’autorisation d’urbanisme vaut octroi de la dérogation prévue par l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
Il juge qu’il appartient donc à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir :
– de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction
– de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a ainsi jugé que le cour administrative d’appel de Lyon avait commis une erreur de droit en considérant que pour contester le permis de construire litigieux, les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement dès lors qu’elles relevaient d’une législation indépendante de celle du droit de l’urbanisme.
L’arrêt de la cour administrative de d’appel de Lyon a donc été annulé.

