
Annulation d’un permis de construire pour fraude
13 juillet 2026Pas d’hébergement sur des embarcations flottant dans le port de La Rochelle
Par une décision n° 503613 du 23 décembre 2025, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’interdiction de l’activité d’hébergement à flot à titre onéreux sur tout navire, embarcation ou engin flottant sur le domaine public portuaire de La Rochelle.
Le conseil d’administration de la régie du port de plaisance de La Rochelle a adopté, par une délibération du 13 novembre 2024, un règlement d’exploitation du port de plaisance dont l’article 5.7 interdit l’activité d’hébergement à flot à titre onéreux à partir du 1er juin 2025 sur tout navire, embarcation ou engin flottant sur le domaine public portuaire. Le 30 décembre 2024, le maire de La Rochelle a, en lien avec cette délibération, pris un arrêté portant règlement particulier de police portuaire.
Par une ordonnance n° 2500719 du 2 avril 2025, le Juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête en référé suspension de plusieurs professionnels de l’hébergement. Cette requête était dirigée contre le règlement d’exploitation du port de plaisance adopté par le conseil d’administration de la régie du port de plaisance de La Rochelle le 13 novembre 2024 et contre l’arrêté du maire de La Rochelle du 30 décembre 2024 portant règlement particulier de police portuaire.
Le Conseil d’État a rejeté leur pourvoi en cassation.
Domaine public maritime et affectation
L’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique » et qu’ « aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation ».
Domaine public portuaire et interdiction d’hébergement onéreux
En l’espèce, l’article 5.7 intitulé » Hébergement à flot » du règlement d’exploitation du port de plaisance de La Rochelle, adopté par la délibération du 13 novembre 2024 du conseil d’administration de la régie du port, a décidé le principe d’une interdiction.
C’est ainsi qu’à compter du 1er juin 2025, le fait de loger un tiers pour quelque durée que ce soit, à titre onéreux directement ou indirectement, sur un navire, embarcation ou engin flottant sur le domaine public portuaire est interdit. Tout manquement à l’alinéa précédent sera considéré comme une faute imputable au titulaire de l’autorisation temporaire d’occupation (AOT).
Selon le Conseil d’État, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers n’a commis ni erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier en ne retenant pas l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des actes en litige compte tenu des troubles de voisinage, des conflits d’usage entre personnes amarinées et occupants touristiques, de la détérioration et de l’usure accélérée des infrastructures portuaires qui ressortaient des pièces du dossier qui lui était soumis.
Les Juges administratifs ont considéré que l’interdiction édictée par le règlement contesté ne portait atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre et que l’interdiction assurait l’affectation du domaine public portuaire.
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Source photographique : Jean-Pierre Bazard, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

