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25 septembre 2025Quand le Juge des référés ordonne le démontage d’un enrochement artificiel
Par une ordonnance n° 2512817 du 14 août 2025, le Juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a ordonné le démontage d’un enrochement artificiel édifié par une société civile immobilière sur le domaine public maritime naturel.
Protection du domaine public maritime et code général de la propriété des personnes publiques
Le domaine public maritime naturel bénéficie d’une très grande protection que lui confère notamment le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)
L’article L. 2111-4 du CG3P définit le domaine public maritime naturel de l’Etat comme « le sol et le sous-sol de de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ».
L’article L. 2124-2 du CG3P pose le principe qu’ « il ne peut être porté atteinte à l’état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l’exercice d’un service public ou l’exécution d’un travail public dont la localisation au bord de mer s’impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d’utilité publique ».
Enfin, l’article L. 2132-3 du CG3P dispose que « nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ».
Protection du domaine public maritime et saisine du Juge des référés par le Préfet
En l’espèce, le Préfet a saisi le tribunal administratif non pas par une action domaniale devant le Juge des contraventions de grande voirie mais sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui dispose que « en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il demandait que soit ordonné l’enlèvement d’un ouvrage réalisé sans titre et sans autorisation sur le domaine public et soutenait que le Juge des référés pouvait faire droit à sa demande dès lors que celle-ci ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présentait un caractère d’urgence et d’utilité.
Dans la présente affaire, le Juge des référés a considéré que l’action domaniale n’interdit pas à l’autorité domaniale, en l’occurrence le Préfet, de saisir le Juge administratif des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Protection contre l’atteinte à l’intégrité du domaine public maritime
En l’espèce, un procès-verbal de constatation de contravention de grande voirie a été dressé à l’encontre d’une société civile immobilière (SCI) pour avoir réalisé un enrochement artificiel sur une plage située à Mesquer. Cet ouvrage particulièrement important était d’une hauteur variable comprise entre 2,90 m à l’ouest et 3,90 m à l’est, d’un linéaire d’environ 41 m et d’une largeur maximale de 2,60 m. Cet enrochement emportait une emprise totale sur le domaine public maritime d’environ 45 m² et avait été réalisé sans autorisation d’occupation de ce domaine.
De plus, le Juge des référés a relevé que cet enrochement est en complète irrégularité avec le CG3P et porte atteinte à l’intégrité du domaine public maritime qui constitue un milieu protégé. Il relève également que l’ouvrage dont certains blocs se sont effondrés sur la plage met en danger la sécurité des usagers de la plage.
Dès lors, compte tenu tant des risques pour la sécurité publique que pour la protection du domaine public maritime, le tribunal a considéré que la mesure sollicitée par le Préfet de la Loire-Atlantique présentait un caractère d’urgence et d’utilité.
Il a donc enjoint à la SCI de procéder, dans un délai de quinze jours, au démontage de l’enrochement artificiel édifié sur la plage de Mesquer, de procéder à l’enlèvement des matériaux et de mettre les lieux en état , et ce sous astreinte. Le Juge des référé ajoute que, passé ce délai, l’Etat est autorisé à procéder d’office à la remise en état des lieux aux frais, risques et périls de la SCI avec, au besoin, le concours de la force publique.
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Ressource photographique : Moreau.henri — Travail personnel, CC BY-SA 3.0