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La question de la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée se pose assez régulièrement en droit de la fonction publique, notamment lorsque ces contrats se renouvellent pendant plusieurs années.
Par une décision du 5 juin 2025, le Conseil d’Etat a eu à examiner les conséquences de la succession de plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) au sein d’une université.
Après avoir effectué des vacations au sein de l’université de Nantes entre 2003 et 2011, une agent a été recrutée par cet établissement par trois contrats à durée déterminée successifs fondés sur les dispositions de l’article L. 954-3 du code de l’éducation entre 2011 et 2018.
L’intéressée a demandé au Président de l’université de requalifier son dernier contrat en contrat à durée indéterminée (CDI) lequel n’a pas donné suite. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Nantes qui a refusé d’annuler la décision de refus du Président de l’Université de Nantes par un jugement du 21 mars 2022. Mais par un arrêt n° 22NT01568 du 19 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement et la décision de refus de l’université. Cette dernière a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi à l’issue duquel l’arrêt de la cour a été confirmé.
CDD, CDI et droit européen
Le Conseil d’Etat rappelle que la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée vise à mettre en œuvre l’accord cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP), et que cette directive et l’accord-cadre qui lui est annexé, impliquent pour les Etats membres de prendre les mesures pour prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée.
Il considère qu’il résulte des dispositions de cette directive, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles imposent aux Etats membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures qu’elle prévoit afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée.
Il ajoute que lorsque l’Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.
CDD, CDI et code général de la fonction publique
Aux termes du code général de la fonction publique :
- article L. 332-3 : Les fonctions répondant à un besoin permanent et exercées dans le cadre d’un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet sont assurées par des agents contractuels de l’Etat.
- article L. 332-4 : Les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l’être pour une durée indéterminée.
Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans […].
La durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet […].
Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée.
CDD, CDI et code de l’éducation
Le code de l’éducation prévoit et organise les modalités de recrutement au sein des universités, notamment pour les agents non titulaires. L’article L. 954-3 dispose que :
« Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1 ».
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions de cet article L. 954-3 du code de l’éducation doivent être interprétées dans un sens compatible avec les dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.
Il a estimé que, par suite, lorsqu’un agent contractuel, recruté sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, justifie d’une durée de services publics de six ans ou plus dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, son contrat est réputé être conclu à durée indéterminée.
Le Conseil d’Etat a donc confirmé l’arrêt de la Cour qui avait annulé pour ce motif la décision de refus du Président de l’Université de Nantes.
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Source photographique : Alex de Louise, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons